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E-TARANIS -solutions énergétiques innovantes

Des nouvelles applications pour le renouvelable avec les ombrières sur les aires de stationnement

La loi énergie-climat du 8 novembre 2019, un pas de plus pour l’intégration des énergies renouvelables (ENR) en secteur urbain :


À travers cette loi le législateur vise à favoriser l’apport des ENR dans le milieu urbain. L’autorité chargée de délivrer les autorisations de construction est en droit de déroger aux règles des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), concernant la hauteur, à l’emprise au sol, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions via une décision motivée (cf. : article L152-5 code de l’urbanisme).


Un type de construction en particulier :


  • Il s’agit des ombrières sur les aires de stationnement.

Cependant cet article doit prendre en compte des limites afin de ne pas porter atteinte aux secteurs protégés. Dès lors ce même article dispose que celui-ci ne peut s’appliquer dans plusieurs cas :


  • Dans le cadre des immeubles classés ou inscrits historiques ou à ses alentours.
  • Sur les sites patrimoniaux remarquables.
  • Sur les « éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural » devant être préservés ou conservés selon la réglementation urbaine (cf : article L152-19 code de l’urbanisme).

Le droit de l’urbanisme à travers l’article L111-16 complète ces dispositions. Cet article indique ainsi qu’aux dépens des règles d’urbanismes, l’autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut déroger aux réglementations urbaines classiques (PLU, Permis de construire, Déclaration préalable de travaux…) présentes sur le lieu visé par la mise en place d’ENR , y compris pour la situation des ombrières.


 Nonobstant pour ce cas les mêmes limites sont opposables à cet article dans le cadre des secteurs protégés et de leurs alentours (cf : article L111-17 code de l’urbanisme).


Avec un peu d’imagination, cette structure peut alimenter aussi bien:


– Des bâtiments en commun pour une autoconsommation collective.


– Un secteur précis pour de l’autoconsommation collective.

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